MIP : Réquisition des établissements pharmaceutiques de fabrication et d’importation.

Le Ministère de l’industrie pharmaceutique a instruit les établissements pharmaceutiques de fabrication et d’importation pour mobiliser les effectifs et les moyens afin de répondre aux besoins en produits pharmaceutiques dans le cadre de la riposte à la résurgence de la pandémie COVID 19
La liste en annexe aux notes de réquisition reprend les produits faisant partie du protocole actualisé pour le traitement des cas COVID-19.
Les établissements pharmaceutiques sont réquisitionnés pendant la période d’Août et Septembre 2021 et doivent communiquer les programmes de livraisons prévisionnels des dits produits pour chaque Grossiste répartiteur.
La réquisition des établissements pharmaceutiques d’importation rentre dans le cadre de l’application de l’article 24 de l’annexe de l’Arrêté du 2 Rajab 1442 correspondant au 14 février 2021 fixant le cahier des conditions techniques à l’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine : « En cas de catastrophe, d’épidémie ou de pandémie et en général de toute situation exceptionnelle, l’établissement pharmaceutique d’importation s’engage à mettre en œuvre sur demande du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique, tous les moyens dont il dispose pour la réalisation des importations prévisionnelles et ce, dans l’intérêt de la santé publique ».
En réquisitionnant les producteurs et les importateurs de produits pharmaceutiques utilisés dans le protocole anti COVID -19, à travers la communication hebdomadaire des stocks (déjà effective depuis plusieurs mois) et la communication des prévisions de livraisons par grossiste répartiteur pour les mois d’Aout et de Septembre, le MIP veut contrôler les flux de ces produits de bout en bout de la chaine pharmaceutique. L’effet escompté étant la libération d’un « bolus » qui rétablira la confiance entre tous les intervenants (grossistes répartiteurs, pharmaciens d’officine et patients).
Il est très probable, au vu de la gravité de la situation et de la recrudescence de la pandémie, que des inspections inopinées soient réalisées au niveau des différents intervenants et que des sanctions soient prises contre tout contrevenant qui ne communiquerait pas les informations demandées ou qui communique de fausses informations ou qui continue à pratiquer la rétention de produits ou la vente concomitante.
Rappel du code civil concernant la réquisition :
Art. 679. (Modifié) – La fourniture des prestations de biens et de services pour assurer le fonctionnement des services publics, dans les cas et conditions prévus par la loi , est obtenue par accord amiable.
Toutefois, dans les cas de circonstances exceptionnelles, d’urgence et pour assurer la continuité du service public, cette fourniture de biens et services peut être obtenue par réquisition. Les locaux servant effectivement à l’habitation ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet de réquisition. (1)
Art. 680. (Modifié) – La réquisition est individuelle ou collective. Elle est formulée par écrit. L’ordre est signé par le wali ou par toute autre autorité légalement habilitée. Il précise s’il s’agit d’une réquisition de l’obtention des biens ou des services, il mentionne la nature, la qualité et/ou la durée de la prestation et indique, éventuellement, le montant et les modalités de paiement de l’indemnité et/ou de la rétribution. (2)
Art. 681. (Modifié) – La réquisition est directe ou exécutée par le président de l’assemblée populaire communale. Dans le cas où les circonstances le commandent, son exécution forcée, par voie administrative, peut être poursuivie, sans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par la législation en vigueur. (3)